Le Droit Ouvrier

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L’égalité de traitement : un principe en perte de sens

par Meyrat

Dans son emblématique arrêt Ponsolle (2), la Cour de cassation conférait à l’énoncé « à travail égal salaire égal », mentionné aux articles L. 133-5-4° et L. 136-2-8° de l’ancien Code du travail, la signification d’une règle de droit positif dotée d’une efficacité directe dans les rapports de travail. Qualifiée de « principe » (3), puis de « principe d’égalité de traitement » (4), la règle « à travail égal salaire égal », loin d’imposer un traitement identique et uniforme, s’est d’abord déployée dans le champ de l’action unilatérale, en imposant à l’employeur d’appliquer des critères objectifs et pertinents (5) dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation des rémunérations, avant d’étendre son rayonnement à tous les avantages, quelle qu’en soit la source. La teneur du principe d’égalité de traitement est toutefois demeurée fondamentalement incertaine, sans doute parce que « les juridictions suprêmes nomment les principes qu’elles consacrent et appliquent, mais ne se risquent guère à en décrire la teneur » (6). L’histoire du principe d’égalité de traitement dans l’ordonnancement des relations du travail est donc celle d’un essor (I), puis d’un repli opéré, d’abord, au nom du renforcement de la légitimité conventionnelle par la loi de 20 août 2008, qui affecte dorénavant les actes unilatéraux (II).

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