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L’articulation entre accord de branche et accord d’entreprise : entre continuité et ruptures
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Le mode d’articulation des accords collectifs d’entreprise avec les accords collectifs de niveaux supérieurs (1), longtemps dominé par le principe de faveur, a fait l’objet de quatre réformes en treize ans. Le point névralgique de cette question se concentre autour de l’ordonnancement entre accords de branche et d’entreprise, le législateur (2) ayant eu comme horizon, quelle que soit la majorité politique à laquelle il appartient, d’affranchir les accords d’entreprise du carcan dans lequel les enfermeraient les accords de branche.
Avant la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (3), l’ancien article L. 132-23 résolvait le concours entre accord d’entreprise et accords de niveaux supérieurs par application du principe de faveur, quelle que soit la date de conclusion des accords à articuler. Ainsi, en vertu du premier alinéa dudit article, les accords d’entreprise, conclus après l’entrée en vigueur de conventions de branche ou d’accords professionnels ou interprofessionnels, pouvaient-ils adapter les dispositions de ces derniers aux conditions particulières de l’entreprise et « comporter des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux salariés ». Lorsque les accords de champ plus large venaient à s’appliquer après la conclusion d’un accord d’entreprise, les dispositions de ce dernier étaient adaptées en conséquence. Il était habituel de soutenir que les adaptations en question ne pouvaient consister qu’en des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux salariés. Pour l’application du principe de faveur, les juges, afin de respecter la règle de non-cumul des avantages, procédaient à une comparaison semi-analytique des normes conventionnelles en concours en les regroupant par « avantages ayant le même objet ou la même cause » (4).
La première rupture avec cette règle de concours entre accord d’entreprise et accord de branche (5) a résulté de la loi précitée du 4 mai 2004, qui a érigé en principe la faculté, pour l’accord d’entreprise, de déroger (6) à l’accord de branche. Demeuraient des limites et exceptions, dans la mesure où, dans quatre matières, la loi imposait l’impérativité de l’accord de branche (7), tandis que, dans les autres, les signataires de l’accord de branche pouvaient moduler l’impérativité de leur propre texte vis-à-vis des accords d’entreprise. Cette brèche ouverte dans le champ du principe de faveur, aussi importante fut-elle sur le plan symbolique, eut un faible impact pratique, essentiellement en raison du fait que nombre d’accords de branche comportaient des clauses dites de verrouillage (8). C’est notamment pour contrer ces clauses que la loi du 20 août 2008 (9), dans sa partie relative à la réforme du temps de travail, a substitué, sur cinq thèmes (10), la technique de la supplétivité à celle de la dérogation. Sur ces cinq thèmes, l’accord de branche perdait la main et ne pouvait plus interdire la dérogation à l’accord d’entreprise.
La loi Travail du 8 août 2016 (11), s’inscrivant dans ce mouvement, a consacré sur presque toutes les questions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés, la supplétivité de l’accord de branche par rapport à l’accord d’entreprise ou, pour le dire autrement, la primauté du second sur le premier. Pour le reste, s’appliquait le schéma dessiné par la loi du 4 mai 2004 : les facultés, pour l’accord d’entreprise, de déroger à l’accord de branche restaient entre les mains des signataires de l’accord de branche, sauf dans les matières, passées de quatre à six (12), dans lesquelles la loi imposait l’impérativité de l’accord de branche.
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective s’est attelée, à son tour, à modifier les « rapports entre accords d’entreprise ou d’établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, notamment accords de branche » (13). Si cette quatrième réforme s’inscrit dans la continuité des précédentes (I), et en particulier dans celle réalisée par la loi du 8 août 2016, dont elle amplifie le mouvement, elle n’en comporte pas moins des points de rupture (II), qui peuvent susciter doutes et questionnements. Continuité au niveau des techniques d’articulation mobilisées, ruptures au niveau de certains principes, tels sont les deux mouvements que l’on croit déceler dans la réforme en cours.
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